Ben-Aissa Ikram
Le
mariage Temporaire et ses bases légales et juridiques
Introduction
L’être
humain possède de nombreuses caractéristiques qui lui sont bien spécifiques.
L’une de ces caractéristiques se présente sous la forme de besoin. En effet,
l’être humain à différents besoins qu’il essaye d’assouvir du mieux qu’il peut.
Ainsi, l’un de ces besoins est sexuel qui se fait au travers d’une union pour
un certain temps entre l’homme et la femme. Cette union au travers des
différentes sociétés et religions se développa en ce que l’on appelle le
mariage.
Le
mariage va être en islam un élément essentiel qui permettra à l’homme et la
femme d’assouvir notamment leur besoin sexuel. Le mariage est aussi un moyen de
créer un équilibre au sein de la société au travers de leur union et des
différents membres de cette famille, les individus joueront un rôle bien précis
au sein de leur existence. L’islam invite toute personne capable de se marier à
le faire, ainsi le célibat est dans la plupart du temps mal vue. En effet, selon une tradition attribuée au
prophète Muhammad, le mariage serait la moitié de la foi de chaque musulman.
De
plus, la famille permet de créer une norme, un mode de vie conduisant à une
harmonie au sein de la société. Elle a
des fonctions positives sous de multiples aspects pour l’individu comme pour la
société.
Dans le
Coran l’union entre l’homme et la femme y est également mise en avant : « Et Dieu vous a donné à partir de vous-mêmes
des épouses, et de vos épouses, des fils et des petits-fils… » (16,72)
Cependant,
d’autres types de mariages existent, l’un d’entre eux se nomme « zawaj
el-mut’a » ou encore dit « le mariage temporaire ou à
durée déterminée ». Nous aurons l’occasion d’en
parler plus en détail tout au long de cette présentation. Un autre type de
mariage, beaucoup plus récent est appelé
« nikâh misyar » qui signifie en français : « le mariage
du voyageur ». Il a sous certaines formes plusieurs aspects en commun avec
le mariage temporaire.
Aussi, c'est à travers des récits qui sont attribués
au prophète Muhammed que les musulmans pratiquent au mieux leur foi.
L’interprétation et les rapporteurs de hadiths joueront un grand rôle dans la
pratique de tout un chacun, et surtout
dans les différents courants de l’islam.
Ceci étant dit, imaginons que ce mariage soit
une tradition (sunna) du prophète,
une question qui se pose est la suivante : « est-ce qu’un musulman
désirant pratiquer l’islam d'après
la sunna du prophète Muhammed se doit de faire
exactement la même chose que ce dernier ? Et si oui, doit-il adopter
certaines pratiques qui ne sont pas en accord avec la société qui a évidemment
changé depuis lors ? ». Et en ce qui concerne la mut’a, serait-elle une solution pour
une jeunesse qui découvre de plus en plus jeune le monde de la sexualité ?
Une société ou les relations sexuelles se font
très tôt et hors mariage ? Devrions-nous
aujourd’hui la pratiquer ? Ou serait-ce
une pratique traditionnelle n’ayant aucun lien avec l’islam ?
Le but
de ce modeste travail, consistera à présenter
la mut’a à travers l’histoire, les condition
de cette pratique, la position des deux grands courants islamiques par rapport
à ce sujet, et enfin, nous terminerons par une réflexion sur l’application de
la mut’a dans la société d’aujourd’hui.
1-Définition et
origine du mariage Temporaire
Le mariage
temporaire est appelé en arabe « mut’a » et signifie littéralement
« jouissance ». C’est un
mariage de « plaisir » qui permet à l’homme et la femme de se voir en
un temps déterminé (certaines heures, quelques jours voir plusieurs mois) et
pour lequel l’homme donne une sorte de dot à la femme.
Dans le droit
islamique, le mot mut’a a une signification tout autre que le mariage
temporaire. En effet, il désigne « l’indemnité
payable a une épouse répudiés quand aucun douaire n' a été stipulé »[1]
Ce mariage a une
origine incertaine. En effet, certain[2]
pense qu’il a une origine anté-islamique tandis que d’autres estiment que c’est
le Prophète Muhammed qui l’institua. Quoiqu’il en soit, nous pouvons remarquer
que certaines pratiques similaires se faisaient déjà avant l’arrivé de l’islam.
En effet, au IVe
siècle après J-C une ressemblance au mariage temporaire était pratiquée. Ceci
dit, contrairement à la mut’a en islam, c’est
la femme qui apportait à son compagnon quelques objets symboliques tel
qu’une tente et une lance. Leur relation pouvait s’interrompre directement
après l’acte en question. En Egypte, il y aurait eu des cas de mariage
temporaire, aujourd’hui nous sommes sur que ces mariages étaient déterminés
pour une période de cinq mois[3].
Quelles sont les
sources islamiques où la mut’a est mit en avant ?
Selon la tradition,
les arabes voyageaient souvent, et considéraient les besoins sexuels comme
nécessaire et légitime pour l’homme.
Le Coran y fait
allusion dans une sourate[4]
qui pour les chiites en parle de manière explicite. Et qui pour les sunnites
renvoi à un mariage ordinaire (nikâh). Le verset en question est le
suivant : « et en outre il vous
est loisible en employant vos biens de rechercher (des femmes) en honnêteté,
mais non en libertinage : mais pour ce que vous avez tiré comme jouissance
d’elles donnez-leur leur salaire conformément à votre devoir. »
Durant la période
islamique, un certains nombres de traditions la mettent en avant. Les chiites
la considèrent comme étant une sunna
du Prophète et les sunnites malgré le fait que certains de leurs hadiths rapportent qu’elle fut pratiquée
par le Prophète lui-même[5],
il la considère comme étant une pratique qui ne fait plus parti de la tradition
prophétique. Voici une tradition prise
parmi tant d’autres : Le Prophète Muhammad aurait dit : « Que ceux qui ont épousé des femmes
désireuses de pratiquer le Mariage temporaire, qu’ils les libèrent (de la
tutelle du Mariage légal -complément des traducteurs)[6]
Bien qu’il y ait
des divergences, les deux courants sont unanimes pour dire qu’elle a bien
existé au temps du Prophète Muhammed. Nous verrons cela en profondeur par la
suite.
2-La mout’a reconnu
par plusieurs personnalités historiques
Certaines
personnalités[7]
tel que Ibn Abbas, al-Suddi et Ibn Djuraydi ont été en faveur du mariage
temporaire[8].
En effet, d’après
al-Suddi la mut’a était bien un mariage
déterminé qui était possible que par
l’autorisation d’un tuteur (wali) et la présence de deux témoins. Après cette
période, l’homme n’avait plus de droit sur la femme, mais cette dernière se
devait d’attendre -au risque d’être enceinte-, cette période est appelée en
arabe ‘idda.
Ibn Abbas est connu
pour avoir rallié à cette pratique beaucoup de gens de plusieurs endroits tel
que
La société au 8e
siècles est une société en pleine transition, ainsi, l’opinion publique change
et c’est également à ce moment là que la vision de la mut’a ne sera plus comme
autrefois. D’ailleurs, un des califes abbasside, al-Ma’mûn voudra rétablir
cette tradition mais échouera. On pense que c’est de part ses affinités pour
les chiites qu’il a voulu réinstaurer ce mariage[9].
Une autre version
des faits de la mut’a se fera entendre au fil du temps, notamment celle de
Zufar. D’après lui, la mut’a n’est pas interdite mais sa limitation n’est pas
une caractéristique de ce genre de mariage[10].
Un autre personnage qui en aurait également parlé est al-Hassan b. Ziyâd al-Lu’
lu’i qui présenta la mut’a comme étant une tradition mais sa limite était très
particulière, elle devait se dérouler toute une vie, on parle d’environ 100
ans.
C’est Umar ibn
al-Khattab qui sous son règne interdira le mariage mut’a. Selon un récit, Umar l’aurait interdit
lorsqu’un certain ibn Hurayth est arrivé à Kufa et aurait mit une femme
enceinte. Cette dernière s’en alla chez le calife et lui exposa son cas. Il fit
appeler ibn Hurayth, qui approuva son acte, et c’est depuis cela qu’Umar aurait
interdit le mariage temporaire.
D’autres récits en
font allusion, où Umar aurait dit : « Deux actes de jouissance
existaient à l’époque du messager de Dieu, je les interdis et je punis
quiconque les commets »[11]
Jaber
ibn Abdullah a dit : « nous pratiquions le Mariage temporaire en
remettant une pleine poignée de dattes ou de blé, pour une durée déterminée, à
l’époque du Messager de Dieu, d’Abu Bakr jusqu’au jour où Umar la interdit
suite à l’affaire de Omar ibn Hurayth » [12]
Cette
interdiction ne fut pas accepté par tous, ainsi, Al-Tabari rapporte également
une anecdote par rapport à ce sujet : Un homme venant informer le calife
Umar des mécontentement du peuple dit « …les gens clament que tu as
interdit Muta’a al-nissa alors que Dieu nous la permis. Nous le pratiquions en
remettant une pleine poignée, et nous en sortions après trois journées. Umar
rétorqua : Le messager de Dieu l’avait rendu licite à un moment de
nécessité. Aujourd’hui, les gens sont dans une situation d’aisance, d’autant
que je ne connais aucun Musulman de ceux qui l’ont pratiqué auparavant l’avoir
pratiqué après. Toutefois, celui qui désire se marier en remettant une pleine
poignée qu’il se sépare après trois jours par le régime du divorce. Et tu as
raison… »[13]
Nous pouvons
observer à travers ces quelques récits, que l’existence même de la mut’a est
affirmée par de nombreuses personnes. Aussi, c’est l’un d’entre eux qui
l’interdira pour une question d’éthique et que face à cette interdiction
beaucoup de mécontentement se feront entendre.
Il est intéressant
d’entendre l’interprétation des islamologues aujourd’hui qui donnent pour
interprétation notamment, lors d’une émission de radio présenté par un étudiant
en langue et littérature arabe[14],
ceci : Si la pratique de la mut’a se faisaient encore sous le califat
d’Abu Bakr (qui ne dura que deux ans) et durant une parti du règne de Umar ibn
al-Khattab, c’est à cause du fait que les informations de l’interdiction par la
bouche même du prophète devait être transmises dans tout le territoire
musulman, et pour cela il fallait du temps. Umar ibn al-Khattab n’aurait que
rétabli une interdiction que le Prophète aurait déjà faite bien avant sa
mort. Cependant, cette pratique est
encore adoptée aujourd’hui -surtout les chiites-, le Prophète ne l’aurait pas
interdite, ni d’ailleurs Abu Bakr mais bien Umar ibn al-Khattab. Pour les
chiites, ce dernier n’est pas une personne à suivre, il est même souvent
diabolisé. En effet, beaucoup de Traditions nous rapportent que Ali ibn abu
Talib et Umar ibn al-Khattab ne s’entendaient pas. Néanmoins, il y eu
apparemment exception en ce qui concerne la mut’a.
‘Ali ibn Abu Talib[15],
aurait -selon al-Tabari- confirmé l’interdiction de la mut’a[16] .
Les chiites partent du principes qu’étant donné que d’autres imâms sont venu
après ‘Ali, il est un devoir de suivre le plus récent. C’est à travers le
sixième imâm, à savoir Ja’far as-sadiq[17]
que l’interdiction de ‘Ali est caduc.
Un autre débat des
plus intéressant se présente au travers de versets coraniques. Pour les
sunnites, les versets concernant le mariage réduisent à néant le verset parlant
du mariage temporaire. Il sera question de l’abrogeant et d l’abrogé. Aussi,
l’abrogation ne peut précéder l’abrogé. En ayant cette idée en tête, les
chiites se basent sur cette théorie, pour montrer que le verset du mariage
temporaire fait partie de la sourate An-Nisâ (médinoise),[18]
et que celui du mariage fait partie des sourates al-Mu’minûn, et al-Ma’ârij
(mecquoise). Etant donné que le prophète a reçu ses révélations à
Certaines
traditions nous rapportes que le prophète l’aurait interdite. Il la prohiba à
la bataille de Khaybar en l’an sept de l’hégire ou lors de la ‘Umra d’al-Qadâ’,
au mois de Dhul-Hijja de la même année. Il l’aurait également interdite en même
temps que la consommation de la chair de l’âne domestique.
Bref, énormément de hadiths présentant la mut’a comme étant
illicite d’autres la rendant licite. Une personne tel que ‘Ali l’interdit et
d’un autre coté ibn ‘Abbas l’accepte. Beaucoup de traditions qui l’abroge …[19]
3- Quels sont les avis des écoles juridiques sunnites et
chiites ?
La grande majorité
des écoles juridiques sunnites sont pour l’interdictions de la mut’a. Alors que
les chiites la considère même comme étant un incontournable. En effet, les
Imâmites disent à ce propos : « le croyant n’est accompli que
lorsqu’il a pratiqué la mut’a »[20]
Cependant, si l’on
se réfère aux textes mêmes dont se réfèrent les savants, nous constatons que
certaines remarques de grands imâms, ne vont pas dans le même sens que ce qui
nous en est donné aujourd’hui. Nous prendrons comme exemple du coté sunnite,
al-Shâfi’i. Et nous présenterons les conditions mêmes et ses principes dans le
courant majoritaire chiite, qui valide la mut’a et sa pratique à
savoir : les Imâmites.
La vision d’al-Shâfi’i :
Le mariage
temporaire est valable dans le cas ou ce mariage n’a pas eu pour intention
d’être limité à une durée bien précise ou à un séjour déterminé, et que
celui-ci ne soit pas stipuler dans le contrat. Il va même a considéré un
contrat de ce genre comme condamnable.
Il admet le mariage
temporaire part son intention, et part le fait qu’elle ne soit pas inscrit dans
un contrat. C’est ce qui permettrait de valider ce genre d’alliance. Nous verrons par la suite, que cette idée de
ne pas écrire cette alliance sur un contrat sera repri de nos jours par une
dérive du mariage temporaire à savoir, le mariage du voyageur. C’est une
pratique sunnite, reconnu par l’ensemble des savants sunnites mais qui n’est
pas accepté par tous.
Regardons à
présents comment les chiites présentent la mout’a.
Conditions et principes de la mout’a chez les Imâmites :
§
Les partenaires du contrat
La femme qui
conclut ce genre de contrat de mariage est appelé : mamtu’ah ou çîghah .
Pour que ce mariage
soit pleinement validé, une formule est a prononcée. Cette formule peut soit être prononcer par
l’homme et le femme, soit par deux intermédiaires. La formule qui se doit
d’être récité est la suivante lorsque c’est le futur couple qui le prononce :
La femme dit :
« Zawwajtuka
nafsî ‘alâç-çidâq-il-ma’lûm » (je me suis mariée avec toi sur la base de
la dot (mahr) déjà fixée).
L’homme lui
répond : « Qabiltu-t-tazwîja » (j’ai accepté l’alliance).
Lorsque cette
charge est confiée à un intermédiaire pour chaque personne la formule est la
suivante :
« Matta’tu
muwwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma’lumati
‘ala-l-mahr-il-ma’lûm ». (J’ai donné ma cliente à ton client en mariage à
duré déterminée pour la période et le dot convenues).
Le représentant de
l’homme se doit de répondre :
« Qabiltu-t-tazwîja
li-muwakkilî hâkathâ » (j’ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon
client). [21]
La femme doit avoir
conscience de plusieurs éléments et être doté de plusieurs caractéristiques. En
effet, elle se doit dans un premier temps, avoir connaissance de la mut’a, elle
ne peut contracter ce genre de mariage qu’avec un musulman. Et dans un deuxième
temps, elle se doit de ne pas être mariée et être honorable[22].
Pour l’Homme il
n’est pas nécessaire qu’il soit célibataire, cependant ce type de contrat ne peut
se faire qu’avec une musulmane (les « Gens livre » et les
« infidèles » ne sont donc pas valables[23]).Cependant
al-Tusi permettra ce genre de mariage avec une Chrétienne et une Juive, ceci
dit, elle reste déconseillé (makruh). Il peut en conséquence être marié, avoir
ses quatre femmes légales et ainsi contracter des mariages temporaires
(principalement lorsqu’il est en voyage). Il ne peut se marier avec deux sœurs
en même temps
même pas durant la ‘idda[24].
Il a le droit de contracter autant de mariages temporaires et cela en même
temps.
§
La Forme
La mut’a se fait au
travers d’un contrat (il est incontournable), les protagonistes doivent pour
valider ce mariage dire « qabûl » et « îdjâb ». Les
paroles qui termine ce contrat sont : « nikâh, tazwîdj ou tamattu’ ». Le contrat doit contenir la durée du mariage
–cela peut-être d’un jour à plusieurs années- mais aussi la dot (généralement
de l’argent, ou encore un vêtement ou de la nourriture).
Le fait de ne pas
déterminer la durée est considéré comme un mariage normal et si la notion de
« mahr » n’est pas citée, le mariage est invalide.
Lorsque les deux
personnes concernées sont capables d’utiliser les deux formules du contrat de
mariage, il n’est pas indispensable qu’un témoin soit présent.
Les conditions du
mariage mut’a :
1) La formule se doit d’être nécessairement dite en arabe, si cela n’est
pas possible il est possible de le citer dans la langue connue mais le sens
doit bien avoir celle de mariage et d’acceptation.
2) L’intention des deux individus est importante car c’est par cette
intention que la validation peut se faire.
3) Ils doivent être sain d’esprit.
4) Si le représentant de la fille est son père, il doit préciser de quelle
fille il fait allusion (si il en a plusieurs) si ce n’est pas le cas, le
contrat de mariage est invalide.
5) Les deux personnes sont censées être désireux de cette union.
6) Si lors de la récitation de la formule, un des mots n’est pas bien
prononcé, cela invalide le mariage.
7) Si la femme en question, est une jeune fille ayant atteint l’âge de la maturité,
qui est toujours vierge, et désirante à se marier, elle est obligé d’obtenir la
permission de son tuteur (souvent le père ou le grand père).
8) Une femme esclave peut pratiquer la mut’a si elle a la permission de son
maître et une femme vierge a besoin du consentement de son père ou tuteur.
§
Expiration de la mut’a
Comme nous avons pu
le constater plus haut, il est indispensable que la durer du mariage soit écrit
dans le contrat, c’est ainsi à partir de cette duré que l’expiration est
déterminée. Ce contrat ne peut-être prolonger, mais si les protagonistes
veulent réitérer ce mariage, ils doivent écrire un nouveau contrat de mariage.
La notion de divorce n’existe pas dans ce genre de mariage.
§
Responsabilité de l’homme envers la femme
Il n’a pas les mêmes
devoirs qu’un mariage fixe, dans le sens ou il n’est pas obliger de loger ou
nourrir la femme en question. Pour ce qui est de l’héritage, aucun des deux
n’hérite de l’autre. Cependant, certains modes d’héritages peuvent être
considérés dans le contrat.
Il existe également
des défauts qui pourraient annuler le mariage. Ainsi, une femme remarquant que l’homme ne possède pas de
membre viril peut demander l’annulation du contrat. Et l’homme qui constate des
« défauts » chez la femme peut également annuler le contrat.
Il est a souligner que beaucoup de ces conditions,
fut au fur et a mesure établit, les sociétés étant constamment en changement,
il y eu une nécessité à l’ajout, voir à supprimer certaines règles.
3-Aujourd’hui
pratique chiite ou sunnite ?
Les chiites
pratique la mut’a, elle a même un appui juridique. Au Liban par exemple, la
mut’a est pratiquée, et elle se sait. Les sunnites en voulant dénigrer les
chiites surnomment leurs enfants de : « awlâd mut’a », ce qui
signifie, « enfants de la mut’a », qu’on aurait eu via cette
pratique qui selon eux est de la prostitution.
Autrefois, tout
comme aujourd’hui, à
En Iran, la
mut’a est nommé en perse «
sîghe » qui signifie littéralement : « un contrat ». Il
est conclu pour une période de « 99 ans ». Mais, de manière
pragmatique, quand les chiites voyagent, ils ont a toujours une « offre de
femmes »[26] à
leurs arrivés. Il est important à souligner que la période de ‘idda est dans ce
cas évités.
Beaucoup de débats
sur ce sujet ont eu lieu dans la société iranienne. Nous avons pu l’observer au
travers un rapport d’une table ronde sur le mariage temporaire publié dans le
quotidien Zan ( femme), le 22 septembre 1998. Le but de cette table ronde était
d’informer l’opinion publique des avantages et des inconvénients de cette
pratique.
Les intervenants
étaient : l’ayatollah Moussavi Bojnardi, le docteur en sociologie Nahid
Moti ainsi que le médecin, docteur Mohammad Jazayeri.
Pour l’ayatollah,
le mariage est une question important en islam, il agit sur la santé ainsi que
sur la société. Il ajoute par ailleurs que les célibataires « n’ont guère
un comportement normal et ne disposent pas d’une bonne santé
intellectuelle. » Il parle également de cette société ou la mixité peut
avoir des conséquences néfastes pour les jeunes et c’est pour cela qu’il défend
l’idée de la mut’a. Il souligne tout de même qu’il n’entend pas par mut’a,
avoir des relations sexuels mais plus un moyen pour « apaiser les
pulsions », ainsi cela serait une sorte de fiançailles.
Contrairement au
sociologue Mr Moti, la mut’a est
« voué à l’échec ». Pour lui,
le mariage n’est pas une légitimation sexuelle. Il ajoute que l’expression
« temporaire » n’est pas du tout élégante d’un point de vue culturel
et rend cette pratique indésirable. Le mariage inné est « un fait social,
affectif et psychologique ». Le fait que des jeunes se fréquentent n’est
pas un mal pour lui, et le mariage ne doit pas être une fatalité pour eux.
Aussi, ces jeunes devront garder leur limite et les familles en questions
pourront faire attention à leur relation.
Enfin, le médecin
Jazayeri à quand à lui mit l’accent sur la distinction entre la maturité
physique et la maturité sociale (moment où l’individu devient autonome). Pour
lui, la mut’a est bien la réalisation sexuelle de l’homme et de la femme et que
celle-ci est « une nécessité à notre époque ». Il ajoute que « les pulsions sexuelles
est un don de Dieu, personne n’y peut rien ».
§
Le mariage misiyar, une dérive du mariage mut’a ?
Comme nous avons pu
le voir, les sunnites sont d’avis à interdire la mout’a. Toutefois, selon
l’encyclopédie de l’islam « une dérive » de ce mariage réapparaît sous le nom de
« Nikâh al-Misyar » qui signifie en français : « le mariage
du voyageur ».
Le but de ce
mariage est de permettre à un couple sunnite de se marier mais en déchargeant
l’époux de sa responsabilité financière envers la femme. Ainsi, cette dernière
abandonne certains droits (tel que la cohabitation des époux,…). Ce contrat
doit être enregistré afin que les droits (financier, de l’héritage etc.) des
enfants soient préservés.[27]
Ce mariage est
contesté par les chiites qui la considère comme étant une innovation (bid’a),
mais au sein même du cercle sunnite, beaucoup[28]
le critique. Ces derniers mettent en avant les dérives qu’il occasionne et les conditions octroyées à la femme lui
étant très peu favorable.
Cette alliance a
été créée en opposition à la fornication (zina). En effet, des jeunes voulant
assouvirent leur besoin sexuel se voient fréquenter des milieux peu islamique.
Ce genre de pratique se fait voir en Arabie Saoudite, au Koweït mais aussi aux
Emirat arabes unis à cause notamment de problèmes économiques (tel que
l’augmentation des loyers, salaire irrégulier,…).
Khalid Chraibi[29]
a pu proposé quelques articles a ce sujet. Il met en avant un verset coranique[30]
qui est essentiel à toute pratique de ce genre, sans pour autant invité les
musulmans sunnite à le faire. En effet, il met en avant quelques sondages qui a
pu se faire d’après les agences matrimoniales misyar. Ces sondages montrent que
80% de ces mariages finissent en divorces, la majorité de ceux qui contracte
cela sont des hommes qui sont déjà mariés. Il raconte également que de riches
touristes musulmans de la région du Golfe s’en vont souvent en vacances dans
des pays exotiques où ils « épousent » des « call-girls »
local selon les rites islamiques afin que cela soit « halâl » [31].
Al-Qaradawi est
contre ce genre d’union entre l’homme et la femme mais il le reconnaît tout de
même. Ainsi, pour lui ce genre de mariage n’est pas obliger d’être mit par
écrit (dans un contrat), et peut se faire verbalement. Les deux protagonistes
étant des musulmans feront en sorte de respecter leurs paroles.
En ce qui concerne
le statut de la femme, le membre du conseil Supérieur des ‘ulémas d’Arabie
Saoudite, Abdullah bin Sulayman dit a ce propos que le femme peut revenir a ses
droits quand elle le souhaite, cependant, si l’homme n’accepte pas, ils devront
divorcer.
Le mariage mut’a
est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage
misyar est basé sur une durée indéterminée.
Cette pratique est
on le voit similaire a celui de la mout’a –à quelques différence près- La
question que l’on pourrait se poser est de savoir pourquoi les sunnites n’acceptent
pas la mout’a mais accepte une dérive qui ne fait – a proprement parlé- pas
parti de
Je terminerais
cette présentation par une réflexion sur cette pratique dans notre société.
4-La mout’a une
solution ?
Bien que nous
vivions à une époque où la
mondialisation est fort présente, certaines traditions, pratiques
religieuse ou autres sont spécifiques à
un lieu donné. La mut’a malgré le fait qu’elle se fasse beaucoup plus dans un
milieu qui lui est plus favorable, il n’est donc pas impossible que celle-ce se
retrouve dans un milieu qui lui est peu adéquat.
En effet, elle est
pratiquée aujourd’hui encore dans les pays tels que l’Iran, l’Irak,
Nous vivons dans
une société où les relations amoureuses sont mis en avant dans les publicités,
à la télévision … Toute cette imagerie
créé des individus qui s’identifieront (pour la plupart) a ce qui est
communément appelés « la norme ». Pour ce qui est de la communauté
musulmane, avoir des rapports sexuels avant le mariage est illicites. Aussi des
musulmans vont avoir des rapports sexuels avant le mariage, d’autre se
marieront dès qu’il leur est possible de le faire.
Nous observons que
le mariage est beaucoup plus fréquent et se fait très tôt dans la communauté
musulmane. Si ce mouvement se fait sentir, il y a tout de même des problèmes
qui méritent d’être souligner tel que les mentalités traditionnelles qui
veulent de grands et coûteux mariages, chose que le jeune homme ne peut se
procurer, mais aussi une vision du mariage un peu trop naïf, qui aura pour
conséquence un divorce très précoce…
Le fait de s’unir
avec quelqu’un pour assouvir ses besoins sexuels ne garantie en rien une
maturité à vivre avec l’Autre. Toute ces notions d’engagement, de
responsabilité ne sont pas inné tel que la sexualité. Mais cet élément a déjà
été abordé lors de l’intervention du médecin
le docteur Jazayeri.
Quelle serait la
solution face à l’interdiction de satisfaire ses besoins sexuels autrement que
par le mariage ? Le mariage temporaire serait une solution face à
cela ?
Un homme qui
contracterait un contrat avec une jeune fille se devra d’aller chez son tuteur
(généralement son père) pour lui exposer
la chose, il n’est pas pour habitude qu’un père laisse sa fille pour un temps
bien précis avec un homme qui repartira aussi tôt le contrat fini. Bien au
contraire, le père confiera sa fille à un homme qui pourra subvenir à ses
besoins et pour toujours.
Un homme qui
proposerait à une femme un contrat est quelque peut considéré comme délicat
dans le sens où nous sommes dans une société où
les relations amoureuses ne se font pas de manières directes, mais
spontanément.
Ce qui pourrait
être envisageable serait un mariage temporaire qui finirait par un mariage
déterminé. Cela serait un moyen pour un musulman qui souhaite vivre en toute licéité
sa vie amoureuse. Mais cela engendrerait
pas mal de difficultés à savoir :
1) L’homme et la femme ne se marieront plus
pour fonder une famille ou cela se fera plus tard voir jamais.
2) La femme n’acceptera pas si
facilement de donner sa virginité en sachant que cela n’est que pour un temps
bien précis, et même si cela se fait, elle doit tout de même avoir
l’autorisation de son tuteur. Et si elle avait le consentement de son
tuteur ; toute cette pensé –bien ancrée- dans la communauté musulmane envers l’image de la jeune fille pure et
encore vierge avant le mariage sera un changement bouleversant et entraînera
des conséquences certaines pour la femme après cette période.
3) Il y aura un déboussolement sur l’idée même du mariage, qui est vu
aujourd’hui comme l’union entre l’homme et la femme pour la vie, afin de fonder
une famille et vivre heureux.
La solution promut
par la majorité des musulmans est l’abstinence. Cette période de préservation
peut-être combler par le sport, le jeune, … C’est une manière de maîtriser ses
besoins et ainsi faire un travail sur soi.
Certes, c’est une voie beaucoup plus difficile, mais elle est nécessaire
à tout cheminement spirituel. Chaque
individu est responsable de ces actes, il est évident que chacun choisira ce
qui lui semble le mieux pour lui. Ceci dit, il est essentiel que les
différentes voies doivent être connues et respectés par tous.
Conclusion
Nous observons
qu’il y a bien eu un mariage temporaire qui se pratiquaient avant l’islam, qui
a continuer a se faire sous le prophète
Muhammed et que cette pratique aujourd’hui est encore d’actualité dans les
cercles chiites mais ne l’est plus chez les sunnites. Un autre mariage a cependant fait son
apparition chez ces derniers, le mariage misiyar.
Aujourd’hui, le
mariage mut’a est considéré pour beaucoup comme de la prostitution. D’après
eux, ce genre de pratique à l’époque du prophète avait une utilité bien
précise. Une réflexion sur quels sont les critères qui permettent de dire
qu’une pratique est a délaisser ou a perdurer est à notre humble avis
nécessaire.
Il est envisageable
que ce genre de pratique soit une solution pour certaines personnes, mais
l’accepter comme étant une pratique incontournable –tel que les chiites le
perçoivent est tout de même compliqué et rendrait la communauté musulmane dans
un état peut-être beaucoup catastrophique qu’actuellement. De la sorte, la
mut’a pourrait être une réponse à certaines situation, une réponse au cas par
cas.
Beaucoup de normes
considérées par les religieux n’ont été au fait que des pratiques sociales de
l’époque. Il est fort probable qu’a la période de l’anté-islam, une pratique
d’un mariage à durer déterminé était pratiqué. On peut croire qu’elle était
« une vieille coutume arabe »[32].
Plusieurs
organisations féminines montrent que certains sujets dans le Coran et
Nous terminerons ce
travail, par une réflexion faite aux Etats-Unis, et où le problème fut
similaire à notre exposé.
Bertrand Russel[34]a
écrit à ce sujet : « Peut-on demander aux jeunes gens d’être ascètes
et monacaux ? Quelle assurance y a-t-il que ces jeunes gens resteront,
après avoir connu des relations sexuelles libres et illimités, chastes et
fidèles une fois qu’ils auront choisi une épouse et qu’ils se seront
mariés ? L’augmentation du nombre des enfants illégitimes et ses
conséquences sur les conditions
générales de la société peuvent-elle être maîtrisées ? » Ce même philosophe
en parlant du Juge Lindsey –qui a siégé pendant longtemps au Palais de Justice
de Denver- a observer longuement ce genre de situations et a proposé un mariage
d’accompagnement. Lindsey a remarqué que le problème fondamental pour le
mariage était un problème d’argent (il met en avant que l’argent est
indispensable pour se charger de futurs enfants et pour subvenir au besoin de
la femme). Il distingue ce mariage d’accompagnement de trois manières : ce
mariage n’a pas pour but d’avoir une progéniture, le divorce est tout à fait
possible (tant qu’il n y a pas d’enfants), en cas de divorce la femme a droit à
une pension alimentaire.
Ce sujet est une
phase essentielle pour la vie de chaque individu, religieux ou autres. C’est au
travers de l’histoire que chacun fera sa pratique comme il l’entend, ainsi,
certains n’oseront jamais approuver cette mout’a car il y a un monde entre les
idées reçues et la réalité des faits. C’est pour cela que nous laisserons nos
chers lecteurs méditer sur cette citation de Gandhi : « Il y a autant
de religions, que d’individus. »
[1] E.I p.760
[2] Cette pensée est mit en avant notamment
par Ammien Marcelin.
[3] Mitteis-Wilcken, Grundzùge
der Papyruskunde II/1,203 sqq
[4] Sourate 4 versets 28
[5] Al-Tabari, Annales, I, 1775-1776.
[6] Sahih
Muslim, Kitab Al-Nikah-1024, Sunan, al-Bayhaqi, 7/202-203, Musnad Ahmad, 3-405
[7] Considérés comme étant des compagnons du Prophète ayant ainsi vécus à ses cotés.
[8] Al-Bukhârî, Nikâh, bâb 31.
[9] Ibn Khallikân, Wafayât, II, 218.
[10] AL_Sarakhsî, Mabsût, V, p.153
[11] As-sunan al Kubra d’Al-Bayhaqi, 7 : 206, voir aussi : Zâd Al-Ma’ad d’ibn Qayyim al-Jawzi, 3 : 463).
[12] Sahih de Muslim, Chapitre Nikah al-muta’a-1023, Hâ’a, 1405.
[13] Al-Tabari, 2/32, dans le chapitre : Evénements survenues dans l’année, et les Sirat – Les conduites, 23.
[14] Cette émission fut donnée à la radio al-manar et qui avait pour sujet « le mariage en Europe ». Il y avait comme intervenant Anas Tigra et Fathi Fredj (tout deux professeurs de religion islamique à Bruxelles).
[15] Il est considéré comme premier imâm chiite pour les duodécimains et à un rôle bien particulier chez les ismaéliens. C’est un personnage important.
[16] « Si Umar n’avait pas interdit le mariage temporaire, seuls les avides et les misérables auraient commis l’adultère » ( Jami’ al-bayân d’At-Tabari, 5 :9, voir aussi : At-Tafsir al-Kabir d’Ar-Tâzi, 10 :50.)
[17] « Trois choses pour lesquelles je n’ai aucune réserve : le pèlerinage de jouissance, le mariage temporaire et le frottement des pieds couverts. » (Wasâ’il ash-shi’a d’Al-Hurr Al-‘Amilî, 21 : 5-80)
[18] Al-Jami’li-Ahkâm al-Qurân d’Al-Qurtubi, 5-1.
[19]
Pour plus d’information sur ce sujet : « Le shi’isme origines et
principes. Par Muhammad el-Husayn, Al-Kashiful Ghata. Ed.
al-bouraq, 2007.
[20] Al-Hurr al-‘Amili, V, p.69
[21] Le guide pratique du musulman. Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de l’Ayatollah Sayyed Ali Al-Sistâni, publication de la cité du savoir, ed. par Abbas Ahmed al-Bostani.
[23] D’après Ibn Babûya et al-Mufid.
[24] Délai d'attente pour la femme après la fin d'un mariage (au cas ou elle serait enceinte) avant de pouvoir se remarier, ce délai est de deux périodes de menstruations (environs 45 jours).
[25] E.I p. 759
[26] EI p.760
[27] Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15
[28] Tel que Muhammad ibn Othaymin, Nassiroudine Al-Albany et de nombreux savant d’Al-Azhar.
[29] Economiste musulman (voir www.oumma.com)
[30] « …en
hommes contractant une union régulière et non comme des débauchés ou des
amateurs de courtisanes. » (Coran
V, 5).
[32] E. I p. 758
[33] Ahmet, Leila : Women and Gender in islam,
Yale University Press, 1992, voir aussi : Hassan, Raf’at, Islam and
women’s rights (arabic translations, 2000).
[34]Philosophe britannique du XXe siècle. Voir « Philosophie de l’Islam », Behechti et Bâhonar, éditer par Abbas Ahmad al-Bostani, p. 419.